Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge. »
Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents.