Rejeté.
Le titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 562-8-1, il est inséré un article L. 562-8-2 ainsi rédigé : « Art. 562-8-2. - La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée pendant la période précédant l’inclusion des ouvrages relevant de sa compétence dans un système d’endiguement, sous réserve pour le gestionnaire d’avoir déposé la demande d’autorisation correspondante dans les délais mentionnés à l’article R. 562-14. « La respon… (extrait)
L’article L 562-8 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, vise à exonérer de leur responsabilité les gestionnaires ayant correctement entretenu leur digue. Il prévoit en effet que … (extrait)