Retiré.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les autres cas, le régime de responsabilité applicable au gestionnaire d’une digue qui a la qualité d’ouvrage public est celui de la responsabilité des personnes publiques du fait des travaux et ouvrages publics. »
L’article L 562-8-1 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, vise à exonérer de leur responsabilité les gestionnaires ayant correctement entretenu leur digue. Il prévoit en effet qu… (extrait)