Adopté.
Après le troisième alinéa de l’article L. 741-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux a à à j de l’article L. 551-1. »
L’article 1er de la proposition de loi prévoit, conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », la possibilité de placer un étranger en rétention administrative pendant la durée de la procédure de détermination de L’État membre responsable. L’utilisation de cet outil est légitime à l’encontre des étrangers qui se ma… (extrait)