Rejeté.
« Les règlements des assemblées déterminent les conditions dans lesquelles les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables. »
Cet amendement vise à garantir l'effectivité du contrôle parlementaire afin d'assurer le respect des dispositions prévues par la présente proposition de loi organique. Suivant les règles de recevabilité des amendements prévues par l'article 47 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 et par l'article 13 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, cette disposition constituerait la base… (extrait)