Retiré.
L’article 887-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application en Polynésie française du présent article, lorsque l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit et exécuté par l’entrée en possession des lots, les copartageants peuvent attribuer à l’héritier omis sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. »
L'article 887-1 du code civil permet à l'héritier omis d'un partage (par ignorance ou erreur) d'intenter une action en nullité de celui-ci. Bien que cette disposition aménage la possibilité de privilégier un partage complémentaire, en nature ou en valeur, il n'en demeure pas moins source d'insécurité juridique pour les copartageants dont le partage a été après des années de procédure, transcrit et… (extrait)