Retiré.
L’article 780 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application en Polynésie française du présent article, la faculté d’option se prescrit par trente ans à compter de l’ouverture de la succession. »
En application de l'article 780 du code civil, l'option successorale doit s'exercer dans un délai de dix ans à compter de l'ouverture de la succession. Chaque héritier doit en effet opter : soit qu'il accepte la succession, soit qu'il y renonce, soit qu'il accepte à concurrence de l'actif net. A défaut d'exercer son option, et sauf cas de suspension ou d'interruption de la prescription, l'héritier… (extrait)