Non soutenu.
Après l’alinéa 12 insérer l’alinéa suivant : « « Dans le cas où le responsable de traitement est une personne physique, le montant de la sanction administrative ne peut excéder 45 000 euros d’amende. »
Conformément aux termes du RGPD, hérités de la directive 95/46, une personne physique traitant les données d’un tiers dans un cadre qui n’est pas « strictement personnel et domestique » (art. 2), doit être considérée comme un responsable de traitement. L’arrêt Lindqvist de la Cour de justice de l’Union européenne, en 2003, a d’ailleurs rappelé cet élément de définition. En d’autres termes, et pour… (extrait)