Retiré.
Après le mot : « tend », la fin du III de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigée : « à la cessation de ce manquement et à obtenir réparation du préjudice subi. »
L’article 80 du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 prévoit la possibilité pour les législateurs nationaux d’accorder aux personnes physiques le pouvoir de former une action de groupe afin d’obtenir réparation. Or, l’article 43 ter limite la finalité de l’action de groupe à la seule cessation d’un manquement aux dispositions de la loi n°78-18. Cette limitation reviendrait à … (extrait)