Amendement n° CL224 de Mme Paula Forteza à l'article 19

Adopté.

Ce que l'amendement propose

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants : « Art. 70-23. - I. - Les informations mentionnées aux articles 70-18 à 70-20 sont fournies par le responsable de traitement à la personne concernée par tout moyen approprié, y compris par voie électronique, et, de manière générale, sous la même forme que la demande. « II. - Aucun paiement n’est exigé pour prendre les mesures et fournir ces mêmes informations, sauf en cas de demande manifestement infondée ou abusive. »

L'exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter toute contradiction entre les exigences prévues par l’article 12§1 de la directive et celles fixées par l’actuel article 43 bis de la loi. En effet, aux termes de l’article 12§1 de la directive, les informations sont fournies par le responsable du traitement à la personne concernée par tout moyen approprié, y compris par voie électronique, et de manière générale… (extrait)