Adopté.
La section 1 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7 bis ainsi rédigé : « Art. 7 bis. - En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans. « Un mineur âgé de moins de quinze ans peut ê… (extrait)
Le règlement européen sur la protection des données fixe à 16 ans l’âge à partir duquel un mineur peut consentir seul au traitement de ses données. En dessous de cet âge, le consentement de ses parents sera nécessaire. Il autorise toutefois les États à abaisser ce seuil à 13, 14 ou 15 ans, marge de manœuvre qui a été largement utilisé par nos voisins. Cette situation, protectrice des intérêts de l… (extrait)