Retiré.
Le 1° de l’article L. 280 du code électoral est ainsi rédigé : « 1° Des députés, des sénateurs et des représentants de nationalité française au Parlement européen ; ».
L'article L. 280 du code électoral, modifié par la loi n° 2013-702 du 2 août 2013, dispose actuellement que les députés et sénateurs font partie des 162.000 grands électeurs appelés à élire, par moitié, les sénateurs des départements. Or, les représentants français au Parlement européen également élus au suffrage universel direct, ne sont pas cités comme membres de ce collège électoral. Ils ne son… (extrait)