Rejeté.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ; ».
Le projet de loi ne revient pas sur l’article 3 de la loi du 7 juillet 1977 et maintient donc le seuil de 5 % à partir duquel les listes sont admises à se répartir les sièges. L’Acte de 1976, modifié sur ce point en 2002, permet la mise en place d’un tel seuil à condition de ne pas dépasser 5 % des suffrages exprimés. Le choix du niveau adéquat relève donc de la responsabilité de chaque État-membr… (extrait)