Rejeté.
À l’alinéa 7, après la première occurrence du signe : « , » insérer les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’elles la comprennent et ».
Cet amendement vise à préciser le droit à l’information des personnes soumise à des relevés signalétiques et à un prélèvement biologique. Celles-ci devront être informées dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’elles la comprennent de la finalités des prélèvements effectués. Dans les faits, les forces armées sont accompagnées, sur le terrain, d’interprètes. La formulation retenue est … (extrait)