Adopté.
I. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 72 : « Art. L. 153-1. - Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou d’une instance au fond, il est fait... (le reste sans changement). » II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 71 : « Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales ».
Le présent amendement vise à étendre les mesures de protection du secret des affaires devant l'ensemble des juridictions civiles ou commerciales.