Non soutenu.
« L’article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Lorsqu’il s’agit d’un étranger qui a été admis en France au titre de l’asile et qui est porteur d’un visa de long séjour, il est mis en possession d’une attestation de demande d’asile l’autorisant à travailler. » »
Cet amendement vise à prendre en considération la situation particulière des demandeurs d'asile venant avec un visa long séjour au titre de l'asile afin de leur garantir l'accès au marché du travail immédiat.