Rejeté.
L’article L. 111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucune mesure de non admission ne peut être prise sans que l’autorité administrative ait informé l’étranger concerné de son droit inconditionnel d’être admis sur le territoire français aux fins d’y déposer une demande d’asile. »
L’effectivité du droit d’asile suppose la possibilité pour l’étranger d’être admis sur le territoire afin de déposer une demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Cet amendement vise ainsi à consacrer un droit à l’admission lorsque celle-ci est justifiée par la volonté de déposer une demande d’asile.