Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 1° Le 3° du III de l’article L. 723-2 est complété par les mots : « , à la condition que l’autorité administrative justifie l’enregistrement de la demande d’asile dans le délai de trois à dix jours suivant la demande de rendez-vous par une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile ».
Afin d’éviter que l’application de cette disposition conduisent à pénaliser les demandeurs d’asile du fait de l’incurie d’une administration débordée faute de moyen, cet amendement vise à conditionner l’application de la procédure accélérée et à n’en faire application que si l’administration a reçu le demandeur dans le délai réglementaire de 3 à 10 jours.