Rejeté.
Après la première occurrence du mot : « choix », rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 8 : « ne lui est pas opposable pendant la durée d’examen de sa demande et qu’il peut demander à être entendu dans une autre langue à tout moment devant l’Office français des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »
Le libre choix de la langue dans laquelle le demandeur pourra être entendu est consubstantiel de l’effectivité du droit d’asile. En effet, de cette liberté procède la possibilité de se faire comprendre au mieux, de décrire son parcours, ses craintes légitimes en cas de retour dans le pays d’origine et plus simplement de défendre ses droits. A cet égard, il apparait dans bien des cas que le demande… (extrait)