Rejeté.
« L’article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « « Art. L. 744-11. - Dès l’enregistrement de la demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides autorise l’accès au marché du travail au demandeur. « « Le demandeur d’asile est alors soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. « « Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, … (extrait)
Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail dès l’enregistrement de leur demande d’asile. Il n’y a pas de raison de suspecter par principe que leur demande n’est pas fondée ; il n’y a donc aucune raison de ne pas leur offrir le bénéfice du droit de travailler.