Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 : « « IV. - L’étranger qui a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui à l’issue de ses études a quitté le territoire national, peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans après l’obtention dudit diplôme en France. » »
Amendement rédactionnel.