Retiré.
Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 313-1, la carte de séjour portant la mention »étudiant« peut être supérieure à un an sans pouvoir excéder la durée du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, ni dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code. »
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation des étudiants qui doivent, au cours de leur cursus universitaire, multiplier les démarches auprès des Préfectures. Ainsi, dans le prolongement de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 qui a instauré un article L.313-17 du CESEDA autorisant l'étudiant ayant déjà obtenu une carte de séjour temporaire (d'une durée d'un an) à solliciter son renouvel… (extrait)