Non soutenu.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « 3° Après la dernière occurrence du mot : « les », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 733-2 est ainsi rédigée : « recours, qui dans le cadre d’une première demande d’asile, n’entrent manifestement pas dans le champ d’application des articles L. 711-1 et L. 712-1 ou, dans le cadre d’une demande de réexamen, sont manifestement irrecevables conformément à l’article L. 723-16. » »
Le projet de loi maintient la possibilité pour le président et les présidents de formation de jugement de la CNDA de rejeter par voie d’ordonnances dites « nouvelles », sans audience, « les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office ». Or, les avocats, comme les rapporteurs de la CNDA, … (extrait)