Non soutenu.
« Le dernier alinéa de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « « Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou ces éléments de preuve ne sont pas nouveaux, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. » »
Cet amendement avait été retenu en 2015 tant par le sénat en première lecture (voir les débats au sénat du 18 mai 2015) que par la commission mixte paritaire (voir le rapport de la commission mixte paritaire du 10 juin 2015). Le motif de l’adoption de cet amendement était clair : un souci de simplification de rédaction. En effet, la notion « d’augmentation significative de la probabilité » est tro… (extrait)