Non soutenu.
« Les mesures prises sur le fondement de la présente loi font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et sur une multiplicité de critères. Dans la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement. »
Cet amendement vise à prévoir la mise en place d’un dispositif d’évaluation rigoureux et adapté de la présente loi en proposant une évaluation d’impact des mesures prises sur son fondement. Il constitue un gage non seulement d’efficacité mais également de légitimité de la loi et in fine de confiance dans l’action publique. L’évaluation d’impact (mesure des effets de la loi sur les publics ciblés) … (extrait)