Rejeté.
« I. - Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « « Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » « II. - L’article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Art. L. 221-5. - Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administra… (extrait)
Cet amendement supprime la possibilité de maintenir les mineurs non accompagnés en zone d’attente. Les articles L. 221-1 et L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reconnaîssent la possibilité que des mineurs non accompagnés soient maintenus en zone d’attente, « de manière exceptionnelle ». Relevons que les cas « exceptionnels » permettant leur maintien en zone … (extrait)