Rejeté.
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant : « Art. L. 741-2-1. - Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’office prévu à l’article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Tout au long de la procédure, il pourra être entendu dans une langue qu’il comprend … (extrait)
Cet amendement de repli reprenant une proposition de l'association d'avocats du droit d'asile "ELENA", vise à assurer aux demandeurs d'asile les garanties procédurales prévues par la directive « procédures » 2013/32/UE : Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile «dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonna… (extrait)