Non soutenu.
L’article 336 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le procureur de la République n’a pas engagé de poursuites judiciaires dans le délai de quatre mois après avoir été informé par l’administration de l’existence d’indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse de l’enfant, l’administration est tenue de délivrer le document d’identité sollicité au demandeur. »
Cet amendement reprend une préconisation du défenseur des droits dans son avis du 15 mars 2018. Il souligne les graves atteintes portées par l'article 30 au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces atteintes pourraient s’avérer d’autant plus substantielles que l’instruction des dossiers dans lesquels la préfecture décide de surseoir … (extrait)