Non soutenu.
Compléter l’alinéa 7 par les mots : « lequel dispose d’un délai de quatre-vingt-seize heures pour se prononcer, à compter de l’expiration du délai de recours contre la mesure d’éloignement ».
Le Conseil d’Etat considère que l’intervention simultanée du juge des libertés et de la détention et du tribunal administratif dans une période brève, avec la nécessité d’organiser chacun une audience, induit des difficultés d’organisation considérables. Il observe également qu’il arrive dans un nombre significatif de cas qu’après avoir organisé une audience en urgence, l’affaire soit renvoyée si … (extrait)