Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 1° La première phrase de l’article L. 743-1 est complétée par les mots : « , selon le moyen choisi par le demandeur lors de la demande ou, à défaut, par tout moyen écrit, traçable, et garantissant la confidentialité ». »
Le présent amendement vise à rendre la décision de la CNDA exécutoire à compter de sa notification à l’intéressé, et non à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour. Le demandeur étant, la plupart du temps, absent lors de la lecture en audience publique de la décision, il n’est pas souhaitable que cette décision soit exécutoire dès cette lecture. Si la CNDA re… (extrait)