Non soutenu.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « IV bis. - Les dispositions prévues aux alinéas 13 à 16 de l’article 16 de la présente loi feront l’objet, dans un délai d’un an après son entrée en vigueur, d’une évaluation parlementaire et d’un nouvel examen par le Parlement. »
L'augmentation de la durée de rétention maximale est une mesure privative de liberté importante pour les étrangers. Elle ne peut se justifier qu'au regard d'une efficacité de la loi en matière de reconduite à la frontière et d’éloignement. Cet amendement propose donc que cette nouvelle mesure soit évaluée par le parlement et qu'elle fasse l'objet à la suite d'un réexamen au bout d’un an pour juger… (extrait)