Rejeté.
« L’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « « Art. L. 221-5. - Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. Le mineur fait l’objet de la prise en charge prévue à l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. » »
Cet amendement vise à assurer la bonne application des dispositions de protection de l’enfance pour les mineurs non accompagnés lorsqu’ils se trouvent en zone d’attente. En effet, en France tout mineur se trouvant en situation de détresse fait l’objet d’une prise en charge prévue à l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Tel que disposé, et au regard de l’intérêt supérieur … (extrait)