Retiré.
« Après l’article L. 213-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 213-8-1 A ainsi rédigé : « « Art. L. 213-8-1 A. - Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, en situation de vulnérabilité au sens de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection interna… (extrait)
Le présent amendement impose que le réacheminement, à la suite d’un refus d’entrée, d’un étranger en situation de vulnérabilité ou mineur non accompagné d’un représentant légal, ne peut être effectué que si l’étranger est remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou aux autorités compétentes de l’État de retour.