Adopté.
Le I de l’article L. 349-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de la personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle elle a résidé pendant le temps d’examen de sa demande d’asile. »
Aujourd'hui, l’article L. 349-3 du code de l’action sociale et des familles dispose seulement que « Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont in… (extrait)