Adopté.
Substituer à l'alinéa 5 les 4 alinéas suivants : « II. - Lorsque la part des demandeurs d’asile dans une région excède la part fixée par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région où il est tenu de résider le temps d’examen de sa demande d’asile. « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence, en fonction de la part des demandeurs d’asile ac… (extrait)
Cet amendement précise tout d’abord que l’orientation directive prévue par le présent article ne pourra être mise en œuvre qu’en cas d’afflux de demandeurs d’asile dans une région. Il précise par ailleurs la procédure qui permet au demandeur d’asile de quitter provisoirement la région de résidence où l’a orienté l’OFII. Pour cela, il prévoit que le demandeur puisse solliciter auprès de l’OFII une … (extrait)