Non soutenu.
Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants : « I bis. - L’article 222-31-1 du code pénal est ainsi rédigé : « « Art. 222-31-1. - Constitue un inceste tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur de moins de 18 ans par : « « 1° Un ascendant ; « « 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; « « 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droi… (extrait)
Par le biais de cet amendement, il s'agit d'instituer un crime spécifique d'inceste, distinct du viol. A cet égard, il nous semble préférable de protéger tous les mineurs, et non pas seulement les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de la maturité sexuelle (fixé à 15 ans par le code pénal français). Le quantum de peine encourue n'a pas été fixé à 15 ans (comme celui prévu en vas de viol sans circons… (extrait)