Non soutenu.
« Au premier alinéa de l’article 225-5 du code pénal, les mots : « par quiconque » sont remplacés par les mots : « par toute personne physique ou morale, ou tout prestataire de services ». »
Dans notre droit actuel, est considéré comme proxénète tout personne physique tirant profit de la prostitution d’autrui. Or, le proxénétisme a aussi évolué avec les nouvelles technologies. Avec l’essor d’internet, de nouvelles formes de prostitution ont vu le jour sur de nombreuses plateformes. Il est donc urgent de légiférer afin de protéger à la fois les personnes victimes de proxénétisme de tou… (extrait)