Rejeté.
L’article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction ont cessé. »
Cet amendement reprend une disposition contenue dans la PPL adoptée au Sénat à une large majorité, fruit d’une grande concertation, relative à l’Orientation et à la programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Cet article tend à affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des mauvais traitements infligés à un enfant. Lorsque vous ê… (extrait)