Rejeté.
À l’alinéa 2, substituer au mot : « trente », le mot : « quarante ».
Ce présent amendement étend ladite prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal à quarante années révolues à compter de la majorité des mineurs sur lesquels les actes ont été commis. C’est pourquoi, l’allongement significatif du délai de prescription est un des leviers nécessaire mais non suffisant po… (extrait)