Retiré.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « L’action publique de ces mêmes crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des personnes vulnérables, en raison d’une déficience physique ou psychique, se prescrit par trente années révolues au jour où l’infraction a été commise. ».
Cet amendement vise à étendre l'allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur toute personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur. Il s'agit donc de prendre en compte la spécificité des crimes sur les personnes vulnérables, et notamment sur les personnes handicapées. Aujourd'hu… (extrait)