Non soutenu.
I. - Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque les faits sont commis par une personne majeure sur la personne d’un mineur de treize ans, la contrainte morale ou la surprise résultent de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. » II. - En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots : « un alinéa ainsi rédigé » les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ».
Amendement de repli n°2. Cet amendement consiste à instaurer une présomption (réfragable) d'abus d'ignorance de la victime mineure de treize ans en cas de relation sexuelle lorsque la personne en cause est majeure. En effet, la majorité sexuelle étant établie à quinze ans, le principe est que les personnes mineures de quinze ans n'ont pas la maturité ou le discernement nécessaires pour consentir à… (extrait)