Rejeté.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. - Après l’article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-1 ainsi rédigé : « « Art. 222-23-1. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de treize ans est un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle. » »
Cet amendement pose le principe que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est qualifié de viol et puni de 20 ans de réclusion criminelle. Le nouvel article 222-23-1 du code pénal contribuera à définir un interdit clair et absolu : un enfant de moins de 13 ans n’est pas apte à avoir un rapport sexuel avec un majeur. Il permettr… (extrait)