Non soutenu.
« Après le 2° de l’article 434-1 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « « 3° Les personnes n’étant pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de leur incapacité physique ou psychique. » »
Cet amendement s’inscrit dans le sens d’un durcissement de l’arsenal juridique en cas de violences, notamment sexuelles. L’article L. 434-1 du code pénal vise à punir la non-divulgation d’un crime aux autorités judiciaires par les personnes en ayant connaissance. Il prévoit des exceptions à la punition de cette non-divulgation (famille, conjoint), qui ne sont toutefois pas applicables lorsque sont… (extrait)