Non soutenu.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « I ter. - L’article 222-29-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles revêtent un caractère incestueux selon les conditions établies par l’article 222-31-1 du même code. » »
L’actuel code pénale établit une surqualification d’inceste qui s’associe au viol et autres agressions sexuelles sans pour autant modifier les peines. Le but du présent amendement est d’insérer l’inceste dans le Code pénal en tant que circonstance aggravante des agressions sexuelles préexistantes, dont le viol. En effet aujourd’hui, la circonstance aggravante que constitue l’agression commise par … (extrait)