Rejeté.
L’article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction ont cessé. »
Cet amendement est issu de la proposition de loi du Sénat d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Il vise à allonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation des mauvais traitements subis par un mineur. Il reporte le point de départ du délai de prescription de ce délit au jour où la situation illicite constituant le… (extrait)