Rejeté.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « I bis. - Au premier alinéa de l’article 222-23 du même code, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « sans son consentement ou ». »
La définition du viol actuellement prévue à l’article 222-23 du code pénal est ainsi rédigée : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue un viol ». Ainsi, c’est le mode opératoire de l’auteur (violence, contrainte, menace ou surprise) qui définit le viol et non ce qu’a vécu la victime.… (extrait)