Non soutenu.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « , d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur serait signalée et qu’exerceraient les destinataires de leurs services et, d’autre part, ».
Par le biais de cet amendement, il est proposé de tenir compte des recommandations émises par le Conseil d’État dans son avis n°394641-394642. L’article 9 de la proposition de loi ordinaire soumet, à peine de sanctions pénales, les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs à une obligation de coopération, introduite à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, en matière de lutte contre la dif… (extrait)