Rejeté.
Le titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié : 1° Le chapitre VI est complété par des articles L. 356-1 et L. 356-2 ainsi rédigés : « Art. L. 356-1. - À compter de la publication du décret de convocation des collèges électoraux et jusqu’à la fin des opérations de vote, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus : « 1° De donner à l’u… (extrait)
Cet amendement vise à étendre aux élections des conseillers régionaux les dispositions de lutte contre les fausses informations.