Rejeté.
Le titre III du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° Les articles L. 213 et L. 214 sont ainsi rétablis : « Art. L. 213. - À compter de la publication du décret de convocation des collèges électoraux et jusqu’à la fin des opérations de vote, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus : « 1° De donner à l’utilisateur une information loya… (extrait)
Cet amendement vise à étendre aux élections des conseillers départementaux les dispositions de lutte contre les fausses informations.