Rejeté.
Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° Les articles L. 244 et L. 245 sont ainsi rétablis : « Art. L. 244. - À compter de la publication de l’arrêté de convocation des électeurs et jusqu’à la fin des opérations de vote, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus : « 1° De donner à l’utilisateur une information loyale, clair… (extrait)
Cet amendement vise à étendre aux élections des conseillers municipaux les dispositions de lutte contre les fausses informations.